On a eu des questions sur le groupe concernant les services urbanismes des mairies qui sont soit fermés, soit en télétravail… Et donc quel en est-il des délais de traitement des DP et autres PC qui ont été déposés? Est-ce qu’en vu des évènements exceptionnels dont La france doit faire face, une non-réponse dans les délais habituels vaudra acceptation ?

L’ordonnance du 25 mars 2020 «relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période» fait partie de la série d’ordonnances prises en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Elle concerne les déclarations préalables, autorisations, permis, qu’auraient dû rendre les collectivités depuis le 12 mars 2020… Face  au risque de nombreuses décisions implicites, elle reporte notamment l’application du principe «le silence de l’administration vaut acceptation» durant cette période. Sont particulièrement intéressés les services délivrant les autorisations d’urbanisme.
Tout d’abord, l’ordonnance prévoit que les actes, recours, actions en justice, formalités, déclarations, notifications ou publications qui auraient dû être réalisés sous peine de nullité, forclusion, inopposabilité, etc. dans la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, bénéficient d’un délai supplémentaire : ils pourront être réalisés dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

La seconde partie revient sur le principe du silence de l’administration vaut acceptation. Elle prévoit que quelques délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis des collectivités territoriales peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée plus haut, c’est-à-dire un mois après la fin de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le point de de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période allant du 12 mars jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire est reporté à cette date.
Les même règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités – par exemple aux services urbanisme – pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public.
Enfin un article concerne spécifiquement les enquêtes publiques déjà en cours à la date du 12 mars 2020, ou qui devaient être organisées entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il prévoit que lors que le retard est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets présentant un intérêt national et un caractère urgent, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique peut en adapter les modalités :

  • En prévoyant que l’enquête publique en cours se poursuit en recourant uniquement à des moyens électroniques dématérialisés. La durée totale de l’enquête peut être adaptée pour tenir compte, le cas échéant, de l’interruption due à l’état d’urgence sanitaire. Les observations recueillies précédemment sont dûment prises en compte par le commissaire enquêteur ;
  • En l’organisant d’emblée uniquement par des moyens dématérialisés.

Donc il est urgent d’attendre car outre le délai de l’état d’urgence sanitaire à purger, il faudra prolonger ce délai d’un mois supplémentaire!